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Loi

La Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaireexige que tous les établissements qui offrent des programmes ou des parties de programmes menant à l'obtention de grades universitaires ou qui désirent assurer le fonctionnement d'une université obtiennent soit le consentement de la ministre des Colleges et Universites, soit le consentement en vertu d'une loi de l'Assemblée législative de l'Ontario. La Loi énonce également la composition et les pouvoirs de la Commission d'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire (CEQEP).

Les Règlements (279/02, 280/02, 281/02) établis en vertu de la Loi font la distinction entre les demandeurs publics et priveés, traitent de la protection financière des droits de scolarité (y compris des garanties financières et des comptes en fiducie), de la protection des relevés de notes (conservation pendant 75 ans, production d'une copie de secours dans des installations indépendantes), de la procédure de traitement des réclamations relatives à la garantie financière, des procédures inhérentes aux décisions ministérielles, des ordonnances et des appels relatifs aux modificationsèdes conséntements, des suspensions, des révocations, des annulations, des rétablissements, etc.

La Loi a étémodifiée en juin 2010, et des modifications réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Le Règlement (391/11 pris en application de la Loi modifie le Regrave;glement 279/02. Le Règlement (392/11 abroge les Regrave; glements 280/02 et 281/02. Avant l'entrée en vigueur de ces modifications réglementaires, le ministre était tenu de renvoyer toutes les demandes de consentement à la CEQEP afin que celle-ci les examine et fasse une recommandation. Les modifications apportées à la Loi ont notamment pour effet d'élargir les pouvoirs du ministre pour lui permettre de renvoyer les demandes de consentement soit à la CEQEP, soit à un autre organisme ou une autre autorité d'agrément ou d'assurance de la qualité, conformément aux règlements, s'il y en a; de rejeter une demande de consentement sans renvoi à la CEQEP dans les circonstances prescrites ou conformément aux critères prescrits; d'estimer qu'un examen antérieur d'assurance de la qualité est r&eacuéacute; un renvoi à un organisme ou à une autorité d'agrément, et d'estimer que l'approbation de l'organisme ou de l'autoreité est réputée une recommandation au ministre.

Les Directives, lignes directrices et modalités ministérielles régissant la demande de consentement ministériel indiquent plus en détail les procédures à suivre en fonction des Règlements, les conditions générales relatives au consentement de la ministre et incluent le formulaire d'attestation. On y retrouve également le passage suivant qui indique la démarche de la ministre lorsqu'elle reçoit et tient compte d'une recommandation du conseil : « La ministre prendra en considération les critères suivants avant de rendre sa décision sur une demande de consentement : Toute politique générale du gouvernement de l'Ontario ou toute question financière pouvant découler de l'octroi d'un consentement.